E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
659.3. La municipalité doit, après la tenue du projet pilote ou de l’essai mentionné à l’article 659.2 et dans le délai prescrit dans l’entente, transmettre un rapport d’évaluation au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et au directeur général des élections qui mentionne notamment le taux de participation des électeurs ou des personnes habiles à voter au scrutin, le cas échéant.
1996, c. 77, a. 53; 1997, c. 93, a. 114; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2021, c. 31, a. 21.
659.3. La municipalité doit, après la tenue du scrutin au cours duquel s’est fait l’essai mentionné à l’article 659.2, transmettre un rapport d’évaluation au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et au directeur général des élections.
1996, c. 77, a. 53; 1997, c. 93, a. 114; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
659.3. La municipalité doit, après la tenue du scrutin au cours duquel s’est fait l’essai mentionné à l’article 659.2, transmettre un rapport d’évaluation au ministre des Affaires municipales et des Régions et au directeur général des élections.
1996, c. 77, a. 53; 1997, c. 93, a. 114; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
659.3. La municipalité doit, après la tenue du scrutin au cours duquel s’est fait l’essai mentionné à l’article 659.2, transmettre un rapport d’évaluation au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir et au directeur général des élections.
1996, c. 77, a. 53; 1997, c. 93, a. 114; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
659.3. La municipalité doit, après la tenue du scrutin au cours duquel s’est fait l’essai mentionné à l’article 659.2, transmettre un rapport d’évaluation au ministre des Affaires municipales et de la Métropole et au directeur général des élections.
1996, c. 77, a. 53; 1997, c. 93, a. 114; 1999, c. 43, a. 13.
659.3. La municipalité doit, après la tenue du scrutin au cours duquel s’est fait l’essai mentionné à l’article 659.2, transmettre un rapport d’évaluation au ministre des Affaires municipales et au directeur général des élections.
1996, c. 77, a. 53; 1997, c. 93, a. 114.
659.3. La municipalité doit, après la tenue de l’élection au cours de laquelle s’est fait l’essai mentionné à l’article 659.2, transmettre un rapport d’évaluation au ministre des Affaires municipales et au directeur général des élections.
1996, c. 77, a. 53.